R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
28. Les régimes de retraite non régis par la Loi et dans lesquels des transferts peuvent être effectués en application de l’article 98 de la Loi, sont:
1°  un régime complémentaire de retraite régi par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée;
2°  un régime complémentaire de retraite établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative;
2.1°  le compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
2.2°  le compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite équivalent émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec si le participant adhère à ce régime dans le cadre de son emploi;
3°  pour les sommes qui peuvent être remboursées au participant ou lui être payées en un seul versement, avec les intérêts accumulés, un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou le compte non immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
3.1°  un fonds de revenu viager visé à l’article 18;
4°  un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29;
5°  un contrat de rente visé à l’article 30.
D. 1158-90, a. 28; D. 1681-97, a. 16; D. 173-2002, a. 22; D. 500-2014, a. 12; D. 1107-2019, a. 11.
28. Les régimes de retraite non régis par la Loi et dans lesquels des transferts peuvent être effectués en application de l’article 98 de la Loi, sont:
1°  un régime complémentaire de retraite régi par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée;
2°  un régime complémentaire de retraite établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative;
2.1°  le compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
2.2°  le compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite équivalent émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec si le participant adhère à ce régime dans le cadre de son emploi;
3°  pour les sommes qui peuvent être remboursées au participant ou lui être payées en un seul versement, avec les intérêts accumulés, un régime enregistré d’épargne-retraite ou le compte non immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
3.1°  un fonds de revenu viager visé à l’article 18;
4°  un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29;
5°  un contrat de rente visé à l’article 30.
D. 1158-90, a. 28; D. 1681-97, a. 16; D. 173-2002, a. 22; D. 500-2014, a. 12.
28. Les régimes de retraite non régis par la Loi et dans lesquels des transferts peuvent être effectués en application de l’article 98 de la Loi, sont:
1°  un régime complémentaire de retraite régi par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée;
2°  un régime complémentaire de retraite établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative;
3°  pour les sommes qui peuvent être remboursées au participant ou lui être payées en un seul versement, avec les intérêts accumulés, un régime enregistré d’épargne-retraite;
3.1°  un fonds de revenu viager visé à l’article 18;
4°  un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29;
5°  un contrat de rente visé à l’article 30.
D. 1158-90, a. 28; D. 1681-97, a. 16; D. 173-2002, a. 22.